J.L.D., 6 février 2025 — 25/00318
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00318 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYHF
Le 06 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [D] [Z] [V], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 05 Février 2025 à 10 heures 57, concernant Monsieur X se disant [W] [H] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 08 janvier 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [H], né le 22 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 13 septembre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 17h30.
X se disant [W] [H], alors placé en garde à vue du chef de vol et d'infraction à la législation sur les étrangers, a fait l'objet, le 08 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 14h10
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2024 à 08h50, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2024 à 10h47, X se disant [W] [H] a soulevé les moyens suivants : - incompétence de l'auteur de la requête - défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 13 décembre 2024, X se disant [W] [H] indique qu'il aimerait retourner en Espagne, où il a entamé des démarches, et qu'il n'est revenu en France que pour travailler et gagner un peu d'argent.
Le conseil de X se disant [W] [H] soulève in liimne litis que son client a fait l'objet d'une assistance par interprète téléphonique sans nécessité en garde à vue, qu'il a subi une garde à vue « de confort », que la notification de son droit d'asile est intervenue par écrit alors qu'il ne sait pas lire et que ses droits de garde à vue ont été notifiés par remise d'un formulaire en langue arabe qu'il ne sait également pas lire. Il maintient la requête écrite de son client. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [W] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
1. Sur le recours à l'interprétariat téléphonique en cours de garde à vue :
Le conseil de X se disant [W] [H] critique le recours à l'interprétariat téléphonique dans le temps de la garde à vue de son client, qui serait intervenu sans nécessité, en violation des dispositions du code de procédure pénale.
En l'espèce, il convient de relever que le texte applicable en la matière est l'artic