REFERES, 4 février 2025 — 24/20413
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20413 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [P] [F] épouse[A] née le 01 Septembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [H] [J], [N], [P] [A] né le 17 Juin 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Février 2025, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21 décembre 2000 et 19 juin 2008, Monsieur [E] [M] est devenu propriétaire d’une partie d’un hôtel particulier [Adresse 8], au titre de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Par acte du 3 avril 2015, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] ont acquis une partie d’un hôtel particulier comportant plusieurs lots situés à la même adresse, et cadastrés section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par acte du 26 janvier 2024, la SCI Les 3D, dont Monsieur [E] [M] est associé gérant, a acquis plusieurs lots du bien cadastré section C n°[Cadastre 5].
Un passage, sous un porche et dans une cour commune, est indivis entre les différents propriétaires.
Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] se sont plaints d’une occupation et de travaux réalisés par Monsieur [E] [M], sous le porche et dans la cour commune, sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [E] [M] aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à procéder à l’enlèvement et la démolition de divers éléments sous le porche et la cour commune, d’autorisation à l’installation d’une boite aux lettres et de la fibre optique, d’autorisation à la réalisation de travaux de réfection d’un collecteur d’eau usées commun, et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [H] [A] et Madame [K] [F] épouse [A] demandent de : Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’enlèvement par Monsieur [E] [M] de tout objet, aménagement et équipement installé sous le porche et la cour commune ;Ordonner la démolition utile à remettre en état le porche et la cour commune, évacuer les encombrants s’y trouvant, démolir la terrasse ajoutée, restaurer les trottoirs d’origine, supprimer l’accès PMR ainsi que la pergola privative et les groupes de climatisation ;Fixer une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et cela pendant deux mois, afin d’inciter Monsieur [E] [M] à exécuter volontairement la décision ;Dire que le président du tribunal judiciaire se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire poser une boîte aux lettres à leur nom ainsi qu’au nom de tout occupant de leur chef à l’entrée du porche du [Adresse 7] ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire installer la fibre utile à desservir leur habitation ;Dire que les époux [A] sont autorisés à faire procéder aux travaux de réfection du collecteur d’eau usées commun ; Condamner Monsieur [E] [M] à verser époux [A] une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative correspondant à leur part sur le bien de 400 € / mois soit 4.800 € / an depuis juillet 2020, soit 24.000 € ;Condamner Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [H] [A] et Madame [K] [C] épouse [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépenses de l’instance, en sus des frais liés aux constats d’huissier. Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [E] [M] demande de :
In limine litis, dire que le tribunal de céans statuant en référé est incompétent pour statuer sur les demandes des époux [A] et par conséquence les renvoyer à mieux se pourvoir ;En tout état de cause, Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une mesure de médiation judiciaire ;Condamner les époux [A] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de