REFERES, 4 février 2025 — 24/20561
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20561 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO3N
DEMANDERESSE :
S.C.I. GABRIEL RCS de SAINTES n° 809 876 139, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 6] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. CAZ’ O SAVEURS RCS de TOURS n° 923 770 507, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l'audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Février 2025, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 avril 2023, la SCI GABRIEL a donné à bail commercial à la SAS CAZ' O SAVEURS un local situé [Adresse 4] Joué-lès-Tours, à compter du 24 avril 2023 et pour un loyer annuel de 11 040 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SCI GABRIEL a fait délivrer à la SAS CAZ' O SAVEURS un commandement de payer, visant une somme en principal de 3 454,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 signifié à domicile, la SCI GABRIEL a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS CAZ' O SAVEURS et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 octobre 2024 ; Juger qu'à compter de cette date la S.A.S CAZ'O SAVEURS est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 5]; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l'ordonnance à intervenir et avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est; Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamner la S.A.S CAZ'O SAVEURS à régler à la S.C.I GABRIEL une provision de 4.572,39 euros au jour du jeu de la clause résolutoire; outre au règlement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 1.118,03 euros à compter du 1 °' novembre 2024 et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ; Condamner la S.A.S CAZ'O SAVEURS à régler à la S.C.I GABRIEL une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d'instance qui comprendront le coût du commandement de payer (soit 154,39 euros T.T.C.) et celui de l'état des nantissements (65,42 euros T.T.C.); Juger que les frais d'exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Elle expose que la défenderesse est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges courantes et que les causes du commandement de payer susmentionné n’ont pas été soldées dans le délai légal d’un mois. Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et à obtenir l’expulsion de la défenderesse. Elle précise que l’expulsion s’impose d’autant plus qu’à ce jour le commerce de la défenderesse apparaît fermé et non exploité. Elle indique qu’aucune inscription ne grève le fonds exploité dans les lieux par le défendeur, et qu’elle est fondée en ses demandes provisionnelles, faute de contestations sérieuses à ces sommes. Elle ajoute qu’il y a lieu d’ordonner conformément aux stipulations contractuelles une majoration des intérêts de retard ainsi qu’une astreinte.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SCI GABRIEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SAS CAZ' O SAVEURS n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié