REFERES, 4 février 2025 — 24/20414

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 04 Février 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/20414 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQP

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître CHABOISSON substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Février 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Février 2025, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, M. [P] [L] a fait assigner M. [Y] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Tours et demande de : Enjoindre Monsieur [Y] [D] à libérer l'abri édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] [Cadastre 6] de toutes occupations de son fait dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai. Voir enjoindre également Monsieur [Y] [D] à enlever tout obstacle de toutes natures dans la partie Est de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et sur une profondeur de 2 mètres dans un dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai. Condamner enfin Monsieur [Y] [D] à verser à Monsieur [P] [L] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 28 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité l’organisation d’une mesure de médiation, et l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur. Ainsi, les parties ont donc manifesté clairement leur accord pour la mise en œuvre d’un processus de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur, selon les modalités de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Il y a lieu de procéder au retrait du rôle et de dire que l’affaire pourra être réenrolée à la requête de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit, Ordonne une médiation ; Désigne à cet effet en qualité de médiateur l’association [Adresse 9], [Adresse 3] ([Courriel 10] / 06.79.81.07.05) ;

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par chacune des parties, soit 500 euros par M. [P] [L] et 500 euros par M. [Y] [D], entre les mains du médiateur ;

Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 al