CH1 Contentieux Général, 6 février 2025 — 24/00043

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/00043 N° Portalis DBXS-W-B7I-H7GZ

N° minute : 25/00016

Copie exécutoire délivrée le

à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - la SCP GOURRET [F] - la SELARL SEDEX AU NOM [M] PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE [M] JUGE DE LA MISE EN ETAT [M] 06 FEVRIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

S.C.I. BALI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme

S.C.I. CELEBES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] non représentée

Société LEXFAIR NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Magali GREINER de l’AARPI PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats plaidants au barreau de Paris

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Vu les assignations délivrées les 14 et 15 décembre 2023 par Mme [U] [W] à M. [K] [J], Mme [N] [T], la société civile immobilière BALI, la société civile immobilière CELEBES et la société LEXFAIR NOTAIRES tendant, au visa des articles 1832-2, 1427, 1352-5, 1178 et 1844-10 du Code civil, à voir : - JUGER sa demande recevable et bien fondée ; - JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité des apports faits par Monsieur [J] [K], sans avertissement donné à Madame [W], son épouse commune en biens, tant au capital social des sociétés civiles immobilières dénommées SCI BALI et SCI CELEBES qu'en compte courant d'associé des SCI BALI et CELEBES ; En conséquence, - JUGER y avoir lieu à ORDONNER la restitution de l’apport, outre intérêts au taux légal, à compter de la date à laquelle l’apport a été réalisé ; - JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité des sociétés civiles immobilières dénommées BALI et CELEBES ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] en sa qualité de gérant des SCI BALI et CELEBES, Madame [T] [N] et la SAS LEXFAIR NOTAIRES à lui payer la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral enduré de leurs faits ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K], Madame [T] [N], la S.A.S LEXFAIR NOTAIRES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

******

Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 17 mai 2024 par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI aux fins de voir déclarer Mme [U] [W] irrecevable en son action et de la voir condamner à leur payer la somme de 4.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 23 mai 2024 par la société LEXFAIR NOTAIRES qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants, 56, 121 et suivants, 789 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de : - JUGER que l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [W] est nulle ; En tout état de cause : - JUGER que l'action engagée par Madame [W] à son encontre est irrecevable car prescrite ; En conséquence : - DEBOUTER Madame [W] de toute demande formulée à son encontre ; - CONDAMNER Madame [W] ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 20 novembre 2024 par Mme [U] [W] qui demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action et d’ordonner toute mesure d’instrcution qu’il jugera nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Vu les conclusions aux fins d’incident n°3 déposées le 10 décembre 2024 par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI qui maintiennent leurs demandes initiales sur incident ;

MOTIFS ET DECISION :

I- Attendu qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'un