CH1 Contentieux Général, 6 février 2025 — 23/03043

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/03043 N° Portalis DBXS-W-B7H-H45S

N° minute : 25/00015

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Thierry DURAFFOURD - Me Wolfgang FRAISSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 FEVRIER 2025

Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de Grenoble

Madame [Z] [L] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de Grenoble

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ALYANSE PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe Glaser du Cabinet Taylor Wessing, avocats plaidants au barreau de Paris

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe Glaser du Cabinet Taylor Wessing, avocats plaidants au barreau de Paris

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Vu les assignations délivrées les 13 et 18 octobre 2023 par M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] à la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD tendant essentiellement à voir dire que la société ALYANSE PARTENAIRES a commis des fautes dans l’exécution de ses missions contractuelles et manqué à ses obligations de conseil, d’information et de prudence, que ces fautes sont à l’origine d’un redressement fiscal et les ont privés d’une chance d’investir les mêmes sommes dans un programme répondant aux critères d’égibilité posés à l’article 199 undecies C du Code général des impôts et en conséquence de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer la somme principale de 19.701,00 € correspondant au montant du redressement fiscal subi (majoration comprise) ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 7 mars et les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 septembre 2024 par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures initiées par l’ADIN (association de défense des investisseurs en “Nov’acces”) devant les juridictions administratives, au titre des investissements “NOV’ACCES” réalisés en 2015 ;

Vu les conclusions sur incident n°2 déposées le 27 novembre 2024 par M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] qui demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD, de les condamner à leur payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à la première audience de mise en état utile, pour les conclusions au fond des défendeurs avec injonction ;

Ouï les conseils des parties à l’audience sur incident du 16 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ne sont pas tenus de motiver leur décision (en ce sens notamment : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 9 mars 2004 n° 99-19.922 ; 4 octobre 1983, n°82-13.781) ;

II- Attendu que dans le cas présent, il n’apparait pas opportun de surseoir à statuer sur les demandes de M. [W] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T], dans la mesure où ces derniers, qui ne sont pas membres de l’ADIN, justifient notamment du rejet par l’administration fiscale, suivant décision datée du 25 janvier 2022, de leur demande relative au maintien du sursis à paiement lié à une réclamation contentieuse en date du 18 novembre 2019 et de la non admission par le Conseil d’état, statuant au contentieux par décision datée du 27 février 2023, du pourvoi de l’ADIN à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX ayant rejeté la demande de l’association tendant à