Chambre civile, 21 janvier 2025 — 23/00275

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/00275

N° Portalis DBWA-V-B7H-CMRF

Mme [B] [M] [F] veuve [D] [Y]

C/

M. [T] [U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 juin 2020, enregistré sous le n° 18/01590 ;

APPELANTE :

Madame [B] [M] [F] [Y] veuve [D]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [T] [U]

[RN] [R]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Janvier 2025.

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M] [F] [Y] et Monsieur [XY] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens établi le 27 novembre 2007 par devant Me [S] [V], notaire au [Localité 13] (Martinique).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte notarié en date du 20 mars 2015 par devant Maître [Y] [O], notaire à [Localité 11] (Martinique), Monsieur [XY] [D] a reconnu Monsieur [T] [PA] [U], son fils naturel.

Aux termes d'un second acte notarié en date du 5 juin 2015, par devant Maître [Y] [O], Monsieur [XY] [D] a fait donation à son épouse Madame [B] [Y] de la totalité des meubles et objets mobiliers à l'usage commun des époux garnissant leur résidence principale, de l'immeuble qui servira d'habitation principale aux époux, lors du décès, ou les droits sociaux donnant droit à l'attribution de celui-ci, ou encore le bénéfice du droit au bail y afférent, ainsi que l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sous réserve s'il y a lieu, de l'obtention de tout agrément professionnel ou administratif, ou les droits sociaux représentatifs de telles entreprises sous réserve des dispositions statutaires.

Par acte de cession de parts sociales en date du 3 septembre 2015, Monsieur [XY] [D] a cédé à Monsieur [T] [U] la pleine propriété d'une part sociale de la société civile d'exploitation agricole 'HABITATION FONDS [Localité 14]'.

Monsieur [XY] [D] est décédé le [Date décès 4] 2016.

Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2018, Madame [B] [Y] veuve [D] a fait assigner Monsieur [T] [U] aux fins notamment d'ordonner le partage de l'indivision et de déclarer recevable la reconnaissance de la donation entre époux du 5 juin 2015 reçue par Maître [Y] [O].

Par jugement contradictoire rendu en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment statué comme suit :

- DÉCLARE nul l'acte notarié du 5 juin 2015 ;

- DÉCLARE l'action en partage judiciaire recevable ;

- ORDONNE la liquidation et le partage des actifs de la succession de Monsieur [XY] [D], né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 11] ;

- DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [O], notaire associé à la société civile professionnelle 'Robert CEAUX, Philippe PERIE, [Y] [O] et Stéphanie de GENTILE-DORN, Notaires associés', ainsi que le juge délégué à la surveillance des opérations de partage, étant précisé que ce magistrat est celui désigné par l'ordonnance de service ne vigueur au sein de ce tribunal

-FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur les frais du notaire, versé directement entre les mains de celui-ci, et constituant une avance, à valoir sur les actes nécessaires pour parvenir au partage;

- CONDAMNE l'ensemble des parties à consigner ce montant ;

- CONSTATE son incompétence pour se prononcer sur la possession d'état de Monsieur [T] [U] ;

- CONDAMNE Madame [B] [Y] veuve [D] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique au greffe le 30 juin 2020, Madame [B] [Y] veuve [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Monsieur [T] [U] s'est constitué intimé le 26 août 2020.

L'affaire a été communiquée au ministère public pour avis le 11 mai 2021.

Par conclusions en date du 19 m