5ème CH (référés), 6 février 2025 — 25/00003

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 5 DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPO

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024F923

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.S. LYNX SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSES AU REFERE :

Société AG2R PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

S.E.L.A.R.L. [X]/[F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Absent à l'audiene, a fait des réquisitions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 05 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la société par actions simplifiée LYNX SECURITE à payer à la société AG2R PREVOYANCE diverses sommes au titre d'un arriéré de cotisations.

Par acte du 28 novembre 2024, la société AG2R PREVOYANCE a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir constater la cessation des paiements de la société LYNX SECURITE, et de voir prononcer en conséquence son redressement judiciaire et à titre subsidiaire de voir prononcer la liquidation judiciaire de ladite société débitrice.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a':

Constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement judiciaire,

Ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LYNX SECURITE,

Fixé provisoirement au 28 novembre 2024 la date de cessation des paiements,

Désigné Monsieur [D] [K] en qualité de juge-commissaire,

Désigné Monsieur [U] [P], en qualité de juge-commissaire suppléant,

Désigné la Selarl [X] [F] prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire,

Désigné Maître [O] [I] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

Fixé au 20 janvier 2017 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Par déclaration du 27 janvier 2025, la société LYNX SECURITE a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 31 janvier 2024, la société LYNX SECURITE a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société AG2R PREVOYANCE, la Selarl [X]/[F] et Monsieur le Procureur Général, aux fins de':

La recevoir en ses demandes,

Ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2025,

Dire l'ordonnance à intervenir opposable à tous les intimés et audit tribunal,

Réserver les dépens.

Au soutien de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société AG2R PREVOYANCE demande à cette juridiction de':

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'assignation de la société LYNX SECURITE aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société LYNX SECURITE,

Réserver les dépens à la procédure d'appel au fond.

Par avis du 5 février 2025, Monsieur le Procureur Général s'en est rapporté à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.

A l'audience du 5 février 2025, la société LYNX SECURITE et la société AG2R PREVOYANCE étaient représentées par leurs conseils qui ont réitéré oralement les prétentions contenues dans leurs assignation et conclusions. La selarl [X]/[F] n'a pas comparu.

La société LYNX SECURITE soutient l'existence de moyens sérieux d