1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/00053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 38 DU 30 JANVIER 2025
R.G : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTB
JD/YM
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00195
APPELANTE :
S.A.R.L. SCHENATSAR BTP&VRD représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
Mme [M] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 905 et 778 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 Janvier 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
Se fondant sur un contrat de construction du 17 juin 2016, sur un procès-verbal de réception du 11 avril 2017, sur une expertise déposée par M. [K] le 12 mars 2022, suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2021, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2022, M. [X] [I] et Mme [M] [I] ont fait assigner la SARL Schenatsar BTP & VRD devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement outre des dépens y compris les frais d'expertise, de 63 000 euros au titre des travaux de mise en conformité de la maison, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident du 3 janvier 2023, par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a
- déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] forclos en leur action en réparation au titre des désordres 2, 3, 4, 6, 7 et 18 finitions des joints de plinthes tels que listés au rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [K] du 22 mars 2022, comme relevant de la garantie de parfait achèvement ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s'agissant du désordre 18 : fissures, porté au rapport d'expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, désordre relevant de la garantie décennale ;
- déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire ;
- relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de Mme [M] [I] et M. [X] [I] ressortant de la compétence du tribunal judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de la procédure au fond ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état [...]
Par déclaration reçue le 17 janvier 2024, la SARL Schenatsar BTP&VRD a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s'agissant du désordre 18 : fissures porté au rapport d'expertise de M. [P] [K] du 22 mars 2022, [lesdits] désordres relevant de la garantie décennale et déclaré Mme [M] [I] et M. [X] [I] recevables en leur action à ce titre uniquement outre leur demande indemnitaire.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 2 avril 2024, la SARL Schenatsar BTP&VRD a demandé au visa des articles 122, 789 6° du code de procédure civile, 1792, 1792-6, 1134 ancien du Code civil,
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SARL Schenatsar BTP & VRD s'agissant du désordre 18 : f