Chambre Sociale, 3 février 2025 — 23/01199

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

GB/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 20 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 23/01199 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 14 décembre 2023 - section industrie -

APPELANT

Monsieur [B], [C] [W]

[Adresse 1],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 42 -

INTIMÉ

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Catherine VILOVAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 44 -

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [W] [B] a été embauché par M. [K] [J] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2017 en qualité d'employé de menuiserie aluminium.

Par lettre du 17 janvier 2022, l'employeur notifiait à M. [W] son licenciement pour faute.

M. [W] saisissait le 26 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que la procédure de licenciement est irrégulière,

- condamner M. [K] [J] à lui payer les sommes suivantes :

* 1823,07 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 10938,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5469,21 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 546,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 2164,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- constater qu'il lui est dû des salaires,

- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 556,65 euros au titre du rappel de salaires, outre celle de 55,66 euros au titre des congés payés y afférents,

- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- constater qu'il n'a pas bénéficié de la portabilité en violation des obligations légales incombant à l'employeur,

- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la portabilité,

- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire, rendu le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- constaté que la procédure de licenciement était irrégulière,

- condamné M. [K] [J] à verser à M. [W] [B] la somme de 1600,12 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [W] [B] du reste et surplus de ses demandes,

- constaté que M. [W] [B] a utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l'entreprise et a fait preuve d'un manque de loyauté envers cette dernière, ce qui s'analyse en une faute grave,

- jugé que c'est à bon droit que M. [W] [B] a été licencié pour faute grave,

- condamné M. [W] [B] à verser à M. [K] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] [J] du reste de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [W] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel nullité. Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en dernier ressort :

- constate que la procédure de licenciement est irrégulière,

- condamne M. [K] [J] à verser à M. [W] [B] la somme de 1600,12 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- déboute M. [W] [B] du reste et du surplus de ses demandes,

- constate que M. [W] [B] a utilisé son téléphone portable de façon abusive au sein de l'entreprise et a fait preuve d'un manque de loyauté envers cette dernière ce qui s'analyse en une faute grave,

- juge que c'est à bon droit que M. [W] [B] a été licencié pour faute grave,

- condamne M. [W] [B] à verse