1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00958
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 29 DU 30 JANVIER 2025
R.G : N° RG 23/00958 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 7 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/000219 .
APPELANTS :
Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [WB] [WU]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [GA] [WU] épouse [BX]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [BN] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [Z] [WU] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mme [K] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [I] [WU] épouse [XM]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [G] [WU] épouse [T]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [XW] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [F] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [O] [WU]
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTERVENANTES
Mme [D] [L] épouse [WU]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [U] [WU] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Raphaël LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 126)
INTIMÉS :
M. [J] [RK]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représenté.
M. [OZ] [ZH]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 novembre 2024. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d'huissier de justice des 23 et 25 janvier 2023, Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU], Mme [D] [L] épouse [WU], (les consorts [WU] fait assigner M. [J] [RK] et M. [OZ] [ZH] pour obtenir notamment la nullité du contrat de prestation de service conclu avec eux et leur condamnation à la restitution de la somme de 42 500 euros outre le paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté les consorts [WU] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés au paiement des dépens de l'instance et a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le 5 octobre 2023, Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU] (cette dernière mentionnée deux fois dans la déclaration d'appel) Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU], ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Suite à l'avis de non constitution du 17 novembre 2023, les appelants ont respectivement fait signifier les 16 décembre 2023 puis 31 janvier 2024, cette déclaration d'appel et leurs conclusions à MM. [RK] et [ZH], ce dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024 puis mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions du 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [YF] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [WU] épouse [V], Mme [K] [WU], Mme [I] [WU] épouse [XM], Mme [G] [WU] épouse [T], Mme [XW] [WU], Mme [F] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [WU] , Mme [GT] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [WU] ainsi que Mme [D] [L] épouse [WU] et Mme [U] [WU] épouse [W] demandent à la cour, de :
- les recevoir en leur action et la dire bien fondée,
A titre principal,
- prononcer la nullité pure et simple du contrat de prestation de service passé avec MM. [RK] et [ZH] au regard de la défaillance de ces derniers dans leur obligation d'information précontractuelle ;
- prononcer la nullité du contrat avec les défendeurs au regard des vices du consentement dont ont été victimes les consorts [WU], à savoir l'erreur et le dol ;
En conséquence,
- ordonner le cas échéant, la restitution des sommes versées par les consorts [