1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00950
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 35 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQV
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 4 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00226.
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angebert HODEBAR, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 86), et avocat plaidant
Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse.
INTIMÉ :
M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre, a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 20 juin 2018 portant prêt personnel de 60 000 euros remboursable en quatre vingt-quatre mensualités de 796,15 euros hors assurance, au taux d'intérêt de 3% l'an, des impayés, par acte du 17 janvier 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais a assigné M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 29 970,83 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis l'arrêté de compte du 30 septembre 2022, de 500 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a,
- déclaré recevable l'action engagée par la SA Crédit Lyonnais contre M. [D] [Y] ;
- rejeté l'ensemble des demandes ;
- dit que la SA Crédit Lyonnais conservera la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2023, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 17 novembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé, le 27 novembre 2023 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.
Par conclusions remises le 1er décembre 2023 et signifiées le 18 décembre 2023, la société LCL Le Crédit Lyonnais, a, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 du Code civil et R. 632-1 du code de la consommation, demandé de
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrégulière la déchéance du terme et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- condamner M. [D] [Y] à lui payer sans délai la somme de 29 970,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner M. [D] [Y] à lui payer sans délai la somme de 29 970,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 septembre 2022 ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner M. [D] [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [Y] au paiement des entiers dépens.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir l'arrêt des paiements en avril 2022, les mises en demeure des 25 novembre 2021, 4 juillet 2020 et 15 juillet 2022, que M. [Y] avait reconnu la matérialité des impayés et sollicité des délais de paiement de sorte que le juge ne pouvait pas soulever l'irrégularité de la déchéance du terme, qu'elle justifiait du montant de sa créance. Subsidiairement, elle a soutenu la résiliation du contrat fondée sur l'inexécution de ses obligations par M. [Y] et ses demandes de paiement des sommes réclamées, des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience,