1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 23/00887
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 33 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00887 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTJK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 28 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00197.
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 6)
INTIMÉE :
GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre, chargée de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant avoir subi le 31 juillet 2014, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin (97150) un accident corporel causé par un choc avec un camion-benne appartenant à son employeur la société Ocean Construction, assurée par la SA GFA Caraïbes, sa prise en charge par les secours, ses hospitalisations au CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes puis au centre hospitalier de Saint-Martin et une amputation de la jambe gauche, une expertise médicale suivant ordonnance du 11 octobre 2016 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, confiée suivant ordonnance de changement d'expert du 11 juillet 2017 à M. [R] [W] et le dépôt du rapport définitif le16 mars 2018, par actes d'huissiers de justice délivrés des 17 et 18 décembre 2019, M. [F] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Le 15 septembre 2023, la société GFA Caraïbes a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 novembre 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions du 18 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [F] demande, en substance à la cour, de,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Jugeant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé à se prévaloir des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation,
- dire et juger M. [F] recevable et bien fondé à solliciter l'évaluation de son préjudice corporel sur la base de la nomenclature proposée par le groupe « Dintilhac »,
vu l'implication d'un véhicule Terex BO3987 présent sur le chantier de la société Ocean Construction arrêté sur une plate-forme de chantier, et sans aucune explication, qui a reculé puis heurté la victime, ordonner à la société GFA Caraïbes de communiquer tout rapport d'accident ou tout procès-verbal, qui est automatiquement transmis par le service Transpv, conformément à l'article n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L211-10 du code des assurances,
- dire et juger indifférent pour la victime de mettre en cause l'assurance de son employeur ou l'assurance responsabilité civile de ce dernier qui était bien assuré auprès de la société GFA Caraïbes, compte tenu de l'implication d'un véhicule automobile dans la réalisation du dommage corporel ;
- dire et juger que le conducteur blessé, alors que le véhicule était censé être à l'arrêt bénéficie de manière identique du droit à indemnisation sauf si l'assureur est en mesure de prouver qu'il a commis une faute de conduite qui a concouru ou