Chambre sociale 4-1, 6 février 2025 — 25/00002

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W54I

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 31 Décembre 2024

Date de saisine : 03 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Décision attaquée : n° 230008295 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 02 Décembre 2024

Appelante :

Madame [E] [M] NEE [D], représentant : Me [Y] [D], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B301

Intimées :

Société BVL ALFA PAP

Société BMJ PAPER SUPPLY

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 31 décembre 2024, réceptionné au greffe le 3 janvier 2025, Mme [E] [D] épouse [M], par son avocat, a adressé à la cour une déclaration d'appel, enregistrée par le greffe à cette même date, à l'encontre d'un jugement conseil de prud'hommes de Chartres, du 2 décembre 2024 dans un litige l'opposant aux sociétés BLV ALFA PAP et BMJ PAPER SUPPLY, représentées par Mme [I] [U], leur liquidateur amiable.

Par un avis du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [D] épouse [M] sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis.

Le greffe n'a pas reçu d'observations de intéressée, par son avocat, dans le délai imparti.

SUR CE :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

...

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

...'

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.

Au cas particulier, la saisine par courrier en la forme recommandée au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de Mme [E] [D] épouse [M].

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [D] épouse [M] ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

Le 06 février 2025

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état