Chambre sociale 4-1, 6 février 2025 — 24/03882
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03882 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ZS
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F2023-8295 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES le 02 Décembre 2024
Appelante :
Madame [U] [B], représentant : Me Bernard BRANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B301
Intimées :
Société BVL ALFA PAP
Société BMJ PAPER SUPPLY
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par mail du 30 décembre 2024, Mme [U] [S] épouse [B], par son avocat, a adressé à la cour une déclaration d'appel (en pièce jointe) à l'encontre d'un jugement conseil de prud'hommes de Chartres, du 2 décembre 2024 dans un litige l'opposant aux sociétés BLV ALFA PAP et BMJ PAPER SUPPLY, représentées par Mme [H] [W] [V], leur liquidateur amiable.
Par un avis du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [S] épouse [B] sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis.
Le greffe n'a pas reçu d'observations de intéressée, par son avocat, dans le délai imparti.
SUR CE :
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
...
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
...'
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine de la cour par mail contenant en pièce jointe une déclaration d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de Mme [U] [S] épouse [B].
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [S] épouse [B] ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Le 06 février 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état