Chambre sociale 4-1, 6 février 2025 — 24/03855
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03855 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UX
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 26 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00138 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE le 18 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [X] [J], représenté par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Intimés :
S.A.S. CORSAIR ELECTRICAL CONNECTORS INTERNATIONAL, représentant : Me Hélène STEIN de la SELARL EXPONENS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0144
Monsieur [N] [Y] [Z]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu les articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile,
Le 20 décembre 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par au nom de M [X] [J] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 18 novembre 2024, dans un litige l'opposant à la SAS CORSAIR ELECRICAL CONNECTORS INTERNATIONALet M. [N] [Y] [Z].
Le 07 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de l'appelant dans le délai imparti.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M [X] [J] le 20 décembre 2024 ;
LE condamne aux dépens de l'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Le 06 février 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état