Chambre sociale 4-2, 6 février 2025 — 24/02532

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre sociale 4-2

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/02532

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBI

AFFAIRE :

S.A.S. IPD

C/

CSE DE LA S.A.S IPD

Décision déférée à la cour : appel sur un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 24/01243

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal LAGOUTTE

Me Diego PARVEX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. IPD

N° SIRET : 490 727 633

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

****************

INTIMEE

CSE DE LA S.A.S IPD

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée IPD, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7], dans le département du Val-de-Marne, est spécialisée dans le secteur d'activité des services en matière informatique et publicitaire. Elle emploie plus de 10 salariés.

Les 12 et 26 mars 2024, la direction a présenté au comité social et économique (CSE) un projet d'introduction de nouvelles technologies informatiques destinées à automatiser certaines tâches et impliquant le licenciement économique de moins de dix salariés.

Par résolution du 26 mars 2024, le CSE a décidé de faire appel à un expert pour l'assister dans l'évaluation de ce nouveau dispositif et a désigné à cette fin la société Progexa.

Cette dernière a déposé son rapport le 15 mai 2024, dans lequel elle relève un certain nombre d'informations manquantes.

En date du 17 mai 2024, le CSE de la société IPD a assigné la société IPD devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond en demandant qu'il soit enjoint à la société IPD, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par information manquante, de lui communiquer plusieurs informations, que soit ordonnée la prolongation du délai de consultation pour une durée de deux mois et que la société IPD soit condamnée à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société IPD avait, quant à elle, demandé que le CSE soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes et :

- enjoint à la société IPD, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, à communiquer au comité social et économique de la société IPD les informations suivantes :

. Quelle est la situation, le constat (documenté notamment par des données qualitatives et quantitatives), expliquant les raisons et motifs de ce projet (études chiffrées du marché, de la concurrence, de la productivité'), quelles explications sur le constat d'une situation qui selon la direction devrait évoluer et qui justifierait de l'introduction d'une nouvelle technologie (en quoi le constat rend impératif le projet de déploiement d'une nouvelle technologie '),

. Quels objectifs au travers de ce projet ' Recherche d'une rentabilité accrue ' Recherche d'efficacité, de gains de productivité, de qualité, d'augmentation du CA, de positionnement sur le marché, par rapport à la concurrence' ', quel calendrier associé '

. Quelles raisons ont présidé au choix de la technologie / du produit IA retenu (pertinences techniques, économiques, financières, qualité, performance' '). Transmettre au CSE un comparatif avec les autres produits accessibles sur le marché,

. Quelles conséquences en termes de coût et d'investissement pour l'entreprise (brevets IA, coût de la réorganisa