Chambre sociale 4-1, 6 février 2025 — 24/01850

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/01850 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVM - ordonnance n°

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2024

Date de saisine : 21 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F24/00361 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 24 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [R] [G], représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

Intimée :

S.A.S. ATOS FRANCE venant aux droits de la société ATOS INTEGRATION, représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 909 du code de procédure civile)

Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Vu l'articles 909 du code de procédure civile,,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité du 07 janvier 2025,

Vu les observations écrites déposées le 21 janvier 2025 par la SAS ATOS FRANCE et le 24 janvier 2025 par Monsieur [R] [G],

Selon l'article 909, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, dans sa rédaction issue du même décret, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Au cas particulier, les conclusions d'appelant ont été remises au greffe et notifiées à l'intimée via le Rpva le 20 septembre 2024.

En application des dispositions de l'article 909 susvisé, l'intimée disposait d'un délai de trois mois à compter du 20 septembre 2024 pour conclure, soit jusqu'au 20 décembre 2024 inclus.

Or, l'intimée n'a pas remis au greffe de conclusions par le Rpva dans ce délai, ses premières conclusions ayant été remises au greffe via le Rpva le 23 décembre 2024.

Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.

Il résulte de l'article 906, dans sa rédaction issue du décret précité, du code de procédure civile, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Les pièces venant au soutien des conclusions précitées déclarées irrecevables seront donc elles-mêmes déclarées irrecevables.

La SAS Atos France sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SAS Atos France, intimée, remises au greffe le 23 décembre 2024;

DÉCLARE irrecevables les pièces venant au soutien de ces mêmes conclusions ;

CONDAMNE la SAS Atos France aux dépens de l'incident ;

RAPPELLE que cette ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le 06 février 2025

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,