Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00969
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00969 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN22
AFFAIRE :
S.A.R.L. [10]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00275
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno LASSERI
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [10]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société) en qualité d'agent de service, M. [E] [V] (la victime) a été victime, le 23 avril 2018, d'un accident que la [7] (la caisse) a pris en charge, le 5 juillet 2018, au titre de la législation professionnelle.
La caisse a notifié à la société, le 15 mai 2019, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 4 mai 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé et l'en a débouté ;
- confirmé la décision rendue le 21 novembre 2019 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 28 janvier 2020, maintenant la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail subi par la victime le 23 avril 2018 ;
- jugé que le taux d'IPP de 12 % accordé par la caisse à la victime à la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, la Cour d'appel de céans a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [M], avec pour mission de décrire précisément les séquelles dont souffre la victime à la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2018 et de fixer en conséquence son taux d'incapacité permanente partielle.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- d'entériner ledit rapport d'expertise ;
en conséquence,
- de ramener à 5% le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l'accident déclaré par la victime ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la caisse ;
- d'ordonner à la Caisse Nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise, ou bien à la caisse de les avancer et de se faire rembourser par la [5] ;
- d'enjoindre la caisse de transmettre à la [9] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de débouter la société de son recours ;
- de débouter la société de sa demande d'expertise ;
- de confirmer le jugement du 3 mai 2021 approuvant le taux d'incapacité permanente partiell