Chambre sociale 4-2, 6 février 2025 — 24/00957

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FÉVRIER 2025

N° RG 24/00957

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYY

AFFAIRE :

[P] [G]

C/

S.A. BAYARD

Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Formation : Référé

N° RG : R 24/00010

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice AUBERT

Me Pierre-Alexis DUMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [P] [G]

née le 08 octobre 1996 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100

****************

INTIMEE

S.A. BAYARD

N° SIRET : 542 042 486

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

Plaidant: Me Gaëlle KERMAREC, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Bayard, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la presse, l'édition, le multimédia. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.

Mme [P] [G], née le 8 octobre 1996, après avoir effectué un stage au sein du journal La Croix - service culture de la société Bayard du 4 au 29 janvier 2021 dans le cadre de sa formation universitaire de journaliste, a été embauchée par la société Bayard, au sein du journal La Croix - service web, en qualité de journaliste stagiaire - rédactrice spécialisée social média, selon les contrats à durée déterminée (CDD) suivants :

- du 29 mars au 30 juillet 2022 pour remplacer une salariée absente pour congé maternité,

- du 1er août au 4 septembre 2022 pour remplacer la même salariée absente pour congés payés,

- du 3 octobre au 31 décembre 2022 dans le cadre d'un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service, moyennant un salaire mensuel de base brut de 2 387,15 euros outre un 13ème mois.

Ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour le même motif : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024.

A compter du 1er mai 2023, Mme [G] a obtenu le statut de journaliste professionnel et son salaire mensuel brut de base a été porté à 2 678,73 euros.

Par courrier du 8 janvier 2024, Mme [G], affirmant qu'elle occupait un poste permanent, a demandé si son contrat à durée déterminée pouvait être transformé en contrat à durée indéterminée.

Par requête déposée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [G] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d'un ajustement de salaire et de diverses indemnités, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par décision du 24 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée en audience de départage.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en lui demandant de :

- ordonner la poursuite de la relation contractuelle entre Mme [G] et la société Bayard dans l'attente de la décision à intervenir devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans la procédure au fond,

- condamner la société Bayard à verser 1 000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- débouté Mme [G] sur (sic) 1'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024.

La relation de travail a pris fin le 31 mars 2024 au terme du contrat à durée déterminée.

Par avis du 2 avril 2024 l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Par d