Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 24/00495
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCF
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [10]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de [Localité 12]
N° Section :
N° RG : 1217 F-D
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SELARL [4]
Me Philippe BODIN de la SELARL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 decembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 09 septembre 2021 par la cour d'appel de VERSAILLES
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS avocat au barreau de RENNES.
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 19 Novembre 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [10] a pour activité la réalisation de prestations de service de nettoyage de locaux d'entreprise, notamment dans le cadre de conventions de prestations de service qui la lient à ses clients.
Compte tenu de son effectif, la SAS [10] relève d'une tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles dite 'au réel'.
Le 17 novembre 2016, la SAS [10] a été informée de l'accident du travail déclaré par Mme [S] [H] dans les circonstances suivantes:
' en soulevant un seau rempli, Mme [H] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'. Il est question 'd'un faux mouvement'.
Par décision du 1er décembre 2016, la [7] (ci-après la Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 décembre 2016, la Caisse a informé la SAS [10] de la déclaration d'une nouvelle lésion par la salariée. Cette nouvelle lésion s'appuyait sur un certificat médical du 22 novembre 2016 visant des 'lombalgies suite à un effort de soulèvement avec irradiation membre inférieur gauche'. Par le même courrier, la Caisse a informé la société de ce qu'une instruction était en cours afin de solliciter l'avis du médecin conseil et déterminer si ces nouvelles lésions pouvaient être rattachées à l'accident du travail initial.
Le 12 décembre 2016, la Caisse a notifié à la société une décision de prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2016, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en vue de contester :
- la matérialité de l'accident du travail déclaré le 17 novembre 2016
- l'opposabilité de la nouvelle lésion déclarée le 22 novembre 2016
- la durée des arrêts de travail prescrits à la salariée depuis le 18 novembre 2016 en sollicitant la communication des certificats médicaux seuls à même de lui permettre de connaître la justification des arrêts prescrits.
Faute de réponse, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres
Par jugement rendu le 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [10] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7]
condamné la société aux dépens de l'instance.
Le 2 mars 2020, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a:
infirmé le jugement rendu le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que le recours formé par la SAS [10] contre les décisions de la [7] des 1er décembre 2016 et 12 décembre 2016 est recevable
décidé que la décision de la [7] en date du 1er décembre 2012 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts prescrits à Mme [S] [H] consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2016 est opposable à la SAS [10] jusqu'au 20 novembre 2016
décidé que la décisi