Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00469
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6J
AFFAIRE :
[12]
C/
S.A.R.L. [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00203
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[12]
S.A.R.L. [14]
Dr [W] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2020, M. [I] [K] (l'assuré), exerçant en qualité de magasinier cariste au sein de la société [14] (la société), a déclaré à la [11] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 février 2020 que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée la date du 13 septembre 2021.
Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 28 avril 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date 8 décembre 2023, a :
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- fixé le taux d'IPP à 19 % ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 4 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il fixe le taux d'IPP à 19% ;
à titre principal, sur la nécessité de réduire le taux IPP fixé par la caisse,
- de constater qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [X] [O], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'IPP de 8 % peut être retenu ;
- en conséquence, de fixer le taux d'IPP fixé par la caisse à 8 % ;
à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du tribunal,
- de constater que le tribunal a fait une évaluation du taux d'IPP à 19 % ;
- de fixer le taux d'IPP à 19 % ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- de constater qu'il est demandé à la Cour de céans d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;
- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par la victime à la suite de sa pathologie du 17 décembre 2019 ;
L'expert désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier médical de la victime ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par la victime à la suite de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2019 ;
- de débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
La société expose qu