Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00454

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK43

AFFAIRE :

Association [5] [Localité 6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00810

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ghislain FREREJACQUES

CPAM DE FLANDRES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association [5] [Localité 6]

CPAM DE FLANDRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association [5] [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [O] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2018, la [5] [Localité 6] (la Fondation) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [B] [F] (la victime), exerçant en qualité d'aide soignante diplômée, qui s'est fait mal à la main droite en voulant retenir une patiente qui était en train de glisser de son lit.

Le certificat médical initial du 16 janvier 2018 fait état d'une 'tendinite poignet g contusion main g douleur irradiant dans l'avant-bras g'.

Le 30 janvier 2018, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La victime a été déclarée consolidée le 8 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnu, dont 3 % de coefficient professionnel.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % incluant le taux de 3 % pour l'incidence professionnelle attribué à la victime à la suite de la consolidation de son état de santé en date du 8 octobre 2020 en lien avec son accident du travail survenu le 16 janvier 2018 ;

- débouté la Fondation de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Fondation aux dépens.

Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Fondation demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de juger recevable le recours et l'appel formés par elle ;

- le juger bien fondé ;

à titre principal,

- de ramener le taux d'incapacité opposable de 11 % à 5 % ;

à titre subsidiaire,

- de ramener le taux d'incapacité opposable de 11 % à 8 % ;

en tout état de cause,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La Fondation expose que le médecin conseil a relevé lui-même un état antérieur sans le décrire et sans proposer une répartition des séquelles ; que le taux de 8% doit donc lui être déclaré inopposable.

A titre subsidiaire, elle estime ce taux excessif, certaines lésions ayant été guéries comme l'algodystrophie et les amplitudes articulaires qui sont conservées ; que ne restent plus que les douleurs chroniques et un manque de force du membre supérieur gauche.

Elle ajoute qu'il n'y a aucune limitation articulaire du membre atteint, de surcroît non dominant, que le phénomène douloureux n'est pas objectif, que le manque de force est impossible à vérifier ; qu'au regard du barème indicatif, elle propose un taux de 5 %.

Elle précise que le taux p