Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00447
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4O
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00263
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[7]
Dr [W] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2015, M. [E] [O] (la victime), exerçant en qualité de préparateur en commandes au sein de la société [9] (la société), a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), une maladie professionnelle, tendinopathie de l'épaule gauche, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu, selon le courrier du 9 février 2022.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 juin 2022, ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :
- déclaré recevable la société en son action ;
- débouté la société de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente à 8 % ;
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de Normandie du 8 juillet 2022, fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
à titre principal,
Sur la nécessité de réduire le taux IPP, fixé par la caisse,
- de constater qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [L] [J], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'IPP de 8 % au maximum pourrait être retenu ;
- de fixer le taux d'IPP fixé par la caisse à 8 % ;
à titre subsidiaire, sur la présence d'une difficulté d'ordre médical concernant l'évaluation du taux d'IPP,
- de constater qu'il est demandé à la cour de céans d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;
- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rappo