Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00447

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00447 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4O

AFFAIRE :

S.A.S. [9]

C/

[7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00263

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [9]

[7]

Dr [W] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

[7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2015, M. [E] [O] (la victime), exerçant en qualité de préparateur en commandes au sein de la société [9] (la société), a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), une maladie professionnelle, tendinopathie de l'épaule gauche, que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu, selon le courrier du 9 février 2022.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 juin 2022, ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :

- déclaré recevable la société en son action ;

- débouté la société de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente à 8 % ;

- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de Normandie du 8 juillet 2022, fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 30 septembre 2015, consolidée le 30 novembre 2021 ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

à titre principal,

Sur la nécessité de réduire le taux IPP, fixé par la caisse,

- de constater qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [L] [J], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'IPP de 8 % au maximum pourrait être retenu ;

- de fixer le taux d'IPP fixé par la caisse à 8 % ;

à titre subsidiaire, sur la présence d'une difficulté d'ordre médical concernant l'évaluation du taux d'IPP,

- de constater qu'il est demandé à la cour de céans d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou consultation médicale afin que ce rapport soit communiqué par le service médical de la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin désigné par la société ;

- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rappo