Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00369

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKMF

AFFAIRE :

[N] [D] [T]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/01117

Copies exécutoires délivrées à :

Me David COURTILLAT

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [D] [T]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [D] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

APPELANT

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [M], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 septembre 2018,M. [N] [D] [T] (l'assuré), salarié de la société [5] en qualité d'agent de service, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 30 juin 2018, maladie que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse.

En l'absence de réponse de la commission, l'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 1er décembre 2023 a :

- débouté l'assuré de toutes ses demandes ;

- confirmé la décision de la caisse en date du 17 février 2022 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 1er août 2022 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la suite de sa maladie professionnelle tendinopathie de l'épaule gauche du 30 juin 2018 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné l'assuré aux dépens.

Par déclaration du 5 février 2024, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :

- d'accueillir son recours, de le dire recevable et bien fondé ;

avant dire droit,

- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par la maladie professionnelle du 30 juin 2018.

L'assuré expose que les limitations de son épaule gauche confrontées aux mesures normales du barème sont moyennes voire importantes et qu'aucun coefficient professionnel n'a été déterminé alors qu'il a été déclaré apte avec réserves par la médecine du travail.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 maintenant à 7 % le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;

- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;

- de débouter le requérant de sa demande d'expertise médicale ;

- de débouter l'assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse reprend les constatations du médecin conseil au vu du barème indicatif, en l'absence de lésion tendineuse et du fait de l'existence d'un état interférent au niveau du membre supérieur gauche, justifiant un taux légèrement inférieur au taux plancher prévu par le barème.

La caisse demande le rejet de tou