Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 24/00223

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPC

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [5]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 23/00826

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachid MEZIANI

[8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.E.L.A.R.L. [5]

[8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2016, M. [K] [Y] (l'assuré), exerçant en qualité de monteur électricien au sein de la société [5], a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, par décision du 3 novembre 2016.

La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée la date du 26 décembre 2019.

Par courrier du 4 mars 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 septembre 2020.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 27 novembre 2023, a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé au profit de l'assuré au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 1er mars 2016 ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

à titre principal

- de juger que dans les rapports entre la caisse et la société le taux d'IPP attribué à l'assuré à la suite de sa maladie professionnelle du 1er mars 2016 doit être ramené à 8 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ;

à titre subsidiaire

- d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin conseil de la caisse ;

y ajoutant

- de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

La société expose que le médecin mandaté par elle, le docteur [B], a relevé que la reconnaissance de la maladie professionnelle est contradictoire avec la description faite de la pathologie par le certificat médical final qui mentionne une tendinite calcifiante ; qu'il existe un état antérieur qui interfère avec les conséquences de la maladie professionnelle et que le taux ne saurait excéder 8 %.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de rejeter la demande de mesure d'instruction sollicitée par la société afin de vérifier l'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin conseil près la caisse ;

- de confirmer purement et simplement le jugement du 27 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

- de débou