Chambre sociale 4-2, 6 février 2025 — 24/00219
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00219
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOU
AFFAIRE :
S.A.S. RECTIFICATION 2000
C/
[K], [U], [E] [T]
Décision déférée à la cour : jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Formation : référé
N° RG : 23/00102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. RECTIFICATION 2000
N° SIRET : 342 789 419
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Sandra COHEN-MESSAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: A 0994
Substitué par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [K], [U], [E] [T]
né le 12 mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [Z] [W],
EXPOSE DU LITIGE
La société Rectification 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la mécanique générale. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur.
A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023.
Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle.
Le 5 avril 2023, la médecine du travail a procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail et à un échange avec l'employeur.
A l'occasion d'une nouvelle visite de reprise et aux termes d'un avis d'inaptitude en date du 11 avril 2023, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2023, et selon la procédure accélérée au fond, la société Rectification 2000 a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de l'avis d'inaptitude et a sollicité la désignation d'un médecin expert inspecteur du travail.
Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail, en la personne du docteur [H], avec pour mission, notamment, de déterminer si l'état de santé de M. [T] justifie l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail.
Le médecin inspecteur du travail a déposé son pré-rapport le 21 septembre 2023 et son rapport le 4 octobre 2023.
La société Rectification 2000 a formulé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes de Nanterre :
à titre principal,
- enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au docteur [X], médecin expert de la concluante, le dossier médical et les éléments ayant fondé son avis,
- enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer la contre-expertise à réaliser par le docteur [X] sur la base des éléments à recevoir du docteur [H],
- renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du docteur [H],
à titre subsidiaire,
- infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail,
- ordonner la reprise de poste par M. [T],
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à verser à la société Rectification 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a, quant à lui, demandé à ce que la so