Chambre sociale 4-2, 6 février 2025 — 24/00219

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00219

N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOU

AFFAIRE :

S.A.S. RECTIFICATION 2000

C/

[K], [U], [E] [T]

Décision déférée à la cour : jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Formation : référé

N° RG : 23/00102

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. RECTIFICATION 2000

N° SIRET : 342 789 419

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant: Me Sandra COHEN-MESSAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire: A 0994

Substitué par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIME

Monsieur [K], [U], [E] [T]

né le 12 mai 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [Z] [W],

EXPOSE DU LITIGE

La société Rectification 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la mécanique générale. Elle emploie moins de 11 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.

M. [K] [T], né le 12 mai 1964, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1988, par la société Rectification 2000 en qualité de rectifieur.

A compter du 7 juin 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 22 mai 2023.

Après une visite de reprise en date du 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle.

Le 5 avril 2023, la médecine du travail a procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail et à un échange avec l'employeur.

A l'occasion d'une nouvelle visite de reprise et aux termes d'un avis d'inaptitude en date du 11 avril 2023, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par requête reçue au greffe le 25 avril 2023, et selon la procédure accélérée au fond, la société Rectification 2000 a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de l'avis d'inaptitude et a sollicité la désignation d'un médecin expert inspecteur du travail.

Par décision du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné une mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail, en la personne du docteur [H], avec pour mission, notamment, de déterminer si l'état de santé de M. [T] justifie l'avis d'inaptitude rendu le 11 avril 2023 par la médecine du travail.

Le médecin inspecteur du travail a déposé son pré-rapport le 21 septembre 2023 et son rapport le 4 octobre 2023.

La société Rectification 2000 a formulé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes de Nanterre :

à titre principal,

- enjoindre au docteur [H], médecin inspecteur du travail désigné, de communiquer au docteur [X], médecin expert de la concluante, le dossier médical et les éléments ayant fondé son avis,

- enjoindre au docteur [H] de compléter son rapport afin d'intégrer la contre-expertise à réaliser par le docteur [X] sur la base des éléments à recevoir du docteur [H],

- renvoyer le dossier à telle audience qu'il lui plaira pour statuer sur les demandes des parties au vu du rapport complété et contradictoire du docteur [H],

à titre subsidiaire,

- infirmer l'avis d'inaptitude au poste rendu le 11 avril 2023 par le médecin du travail,

- ordonner la reprise de poste par M. [T],

en tout état de cause,

- condamner M. [T] à verser à la société Rectification 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

M. [T] a, quant à lui, demandé à ce que la so