Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 24/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00018 JOINT AU 24/00020- N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOG

AFFAIRE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[L] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/01773

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie PAILLER CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Me Dimitri PINCENT

Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[L] [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [W] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse) du 1er avril 2007 au 30 septembre 2013, comme travailleur indépendant ou assimilé.

Après l'envoi d'une mise en demeure le 14 novembre 2014, la caisse lui décerna une contrainte le 10 décembre 2015 portant sur 9.426,73 euros, dont 1.369,73 euros de majorations pour la retraite complémentaire de l'année 2012 basée sur les revenus déclarés en 2010, contre laquelle M. [W] fit opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 7 mai 2021, notifié le 11 mai suivant, ce dernier a :

Dit que la mise en demeure présentée le 20 novembre 2014 est irrégulière ;

Annulé la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d'un montant de 9.426,73 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'année 2012 ;

Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav ;

Condamné la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d'une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l'année 2012 ;

Condamné la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamné la Cipav aux entiers dépens.

Le 20 mai 2021, par voie électronique, la caisse en a relevé appel n'intimant personne, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1526.

Le 1er juin 2021, la caisse a de nouveau interjeté appel par la même voie, et le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/1650.

Les deux dossiers ayant été radiés, ont ensuite été rétablis respectivement sous les numéros de répertoire général 24/20 et 24/18.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2021 en ce qu'il :

Annule la contrainte signifiée le 10 décembre 2015 d'un montant de 9.426,73 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'année 2012,

Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Cipav,

Condamne la Cipav à restituer à M. [W] la somme de 1.681,50 euros au titre d'une partie du trop-perçu sur les cotisations de retraite complémentaire de l'année 2012,

Condamne la Cipav à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne la Cipav aux dépens,

Débouter l'intimé de toutes ses demandes fins et conclusions,

Et statuant à nouveau,

Valider la contrainte délivrée le 10 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 en son entier montant s'élevant à 9.426,73 euros représentant les cotisations (8.057,00 euros) et les majorations de retard (1.369,73 euros) dues arrêtées à la date du 10 novembre 2014.

A titre subsidiaire :

Fixer la cotisation de retraite complémentaire de M. [W] à 1.156 euros et dire que le trop-perçu viendra s'imputer sur les cotisations 2013 no