Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/03412

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/03412 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGD

AFFAIRE :

[Y] [C]

C/

S.A.S. [10]

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/00286

Copies exécutoires délivrées à :

Me Milosz paul LIS

Me Florence MONTERET AMAR

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [C]

S.A.S. [10]

[8]

Dr [G] [E]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 245 substituée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

APPELANT

****************

S.A.S. [10]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184, substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

[8]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [10] (la société) en qualité de mécanicien d'usinage, M. [Y] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 18 février 2015, pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, par décision du 14 mai 2019.

La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a  :

- dit que l'accident du travail survenu à la victime le 18 février 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime ;

- alloué à la victime une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;

- dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

- condamné la société à verser à la victime la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Docteur [E] ;

- dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise ;

- réservé les dépens.

Le docteur [E] a déposé son rapport le 20 février 2023.

Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- fixé l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 132 305,10 euros, soit :

- 1 440 € au titre des frais divers - assistance à expertise

- 51 840 € au titre des frais divers - assistance tierce personne

- 9 777,90 € pour l'aménagement du véhicule

- 21 247,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 20 000 € au titre des souffrances endurées

- 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

- 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent

- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément

- 7 000 € au titre du préjudice sexuel

- alloué à la victime la somme de 127 035,10 € après déduction de la provision de 5 000 € déjà versée par la caisse ;

- rappelé que la caisse fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société ;

- condamné la société à payer à la victime la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise qui auront