Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/03412
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/03412 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGD
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S. [10]
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00286
Copies exécutoires délivrées à :
Me Milosz paul LIS
Me Florence MONTERET AMAR
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [C]
S.A.S. [10]
[8]
Dr [G] [E]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 245 substituée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANT
****************
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184, substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de mécanicien d'usinage, M. [Y] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 18 février 2015, pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, par décision du 14 mai 2019.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que l'accident du travail survenu à la victime le 18 février 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime ;
- alloué à la victime une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
- dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le Docteur [E] ;
- dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les dépens.
Le docteur [E] a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- fixé l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 132 305,10 euros, soit :
- 1 440 € au titre des frais divers - assistance à expertise
- 51 840 € au titre des frais divers - assistance tierce personne
- 9 777,90 € pour l'aménagement du véhicule
- 21 247,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 7 000 € au titre du préjudice sexuel
- alloué à la victime la somme de 127 035,10 € après déduction de la provision de 5 000 € déjà versée par la caisse ;
- rappelé que la caisse fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société ;
- condamné la société à payer à la victime la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens qui comprendront les frais d'expertise qui auront