Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/03224

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88U

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/03224 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCH

AFFAIRE :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

C/

[P] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00861

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maryla GOLDSZAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[P] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CRAM ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [I] munie d'un pouvoir

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [F] percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2019, dont la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif ou la caisse) lui notifiait la suppression le 1er mars 2022 parce que, ayant atteint l'âge légal, il était à la retraite depuis cette date.

L'affilié qui la contestait vainement devant la commission de recours amiable, saisissait le 17 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour en solliciter le maintien, lequel par jugement du 7 novembre 2023, notifié le lendemain, a ainsi statué :

Infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 3 octobre 2022 ayant maintenu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France portant suppression de la pension d'invalidité de M. [P] [F] à compter du 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à maintenir la pension d'invalidité de M. [F] à compter du 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La caisse en a relevé appel, le 16 novembre 2023 par voie épistolaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Confirmer la suppression de la pension d'invalidité de M. [F] à effet au 1er mars 2022,

Débouter M. [F] de toutes ses demandes et conclusions.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [F] demande à la cour de :

Radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à reprendre le versement de la pension d'invalidité dès le 1er mars 2022, les sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la décision de 1ère instance,

Y ajoutant,

Condamner la caisse à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

Condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience.

La cour soulevait, à l'audience, la possible irrecevabilité de la demande de radiation formée en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que cette prérogative pourrait n'appartenir qu'au premier président ou au conseiller de la mise en état.

Par note en délibéré reçue le 21 novembre, M. [F] indique, sur ce point, n'avoir aucune observation à formuler.

Par note responsive du 25 novembre, la caisse convient de l'incompétence de la cour, et sollicite que le surplus de la note adverse soit écarté des débats.

MOTIFS

D'emblée, les notes en délibéré n'étant valables que pour l'objet en fondant la cause, ici la radiation, le surplus n'en sera pas examiné conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur la radiation

M. [F] sollicite à titre principal la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution provisoire de la décision de 1ère instance.

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution