Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/03208

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale 4-5

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7K

AFFAIRE : [G] C/ S.A. SOLOCAL,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [J] [G]

né le 13 Janvier 1988 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A. SOLOCAL

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - N° du dossier J238328

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCEDURE :

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2023, M. [J] [G] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la société Solocal, intimée.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2023 par M. [G] ;

en conséquence,

- constater l'extinction de l'instance d'appel ;

- condamner M. [G] aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile, que les premières conclusions d'appelant du 12 janvier 2024 ne sollicitant pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, et l'objet du litige n'étant pas déterminé, le conseiller de la mise en état doit constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Solocal de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de M. [G],

- condamner la société Solocal aux dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- l'infirmation du jugement est bien sollicitée en page 2 de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024 ;

- l'objet du litige a été déterminé par ces conclusions, qui ont été remises au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile,

- la déclaration d'appel ne peut ainsi être déclarée caduque.

MOTIFS :

Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déf