Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/03046
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/03046 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDI
AFFAIRE :
[J] [E] ÉPOUSE [Z]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00183
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [E] ÉPOUSE [Z]
[9]
Dr [S] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [E] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
[9], élisant domicile à la [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 septembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, la société [12] a déclaré auprès de la [6] (la caisse) un accident de trajet dont a été victime Mme [J] [E] épouse [Z] (l'assurée), qui exerçait en qualité d'hôtesse de vente, et qui a chuté sur une plaque de glace dans une gare, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 21 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 11 mai 2021, a confirmé le taux déterminé par la caisse.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 septembre 2023 a :
- fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de l'accident du travail de l'assurée ;
- débouté l'assurée de son recours ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
avant dire droit,
- d'ordonner une consultation médicale avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée ainsi que la date de consolidation ;
- de dire que la caisse devra notifier les rapports des articles L. 142-6 et L. 142-10 au médecin désigné par elle ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L'assurée expose que le juge s'est borné à relever qu'elle ne produisait pas le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse in extenso ainsi que l'intégralité de l'avis de la commission médicale de recours amiable pour rejeter son recours ; qu'elle produit des pièces médicales divergentes et qu'une expertise s'impose.
Par conclusions écrites reçues le 29 août 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 16 septembre 2024, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a confirmé que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % ;
- de condamner l'assurée au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l'assurée de ses demandes.
La caisse reprend les constatations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins don