Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/02785

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02785 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZM

AFFAIRE :

[T] [C]

C/

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00466

Copies exécutoires délivrées à :

Madame [C]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [C]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [G] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 septembre 2019, Mme [T] [C] (l'assurée), exerçant en qualité d'aide ménagère chez des particuliers, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 septembre 2019 faisant état d'un 'Syndrome du canal carpien droit opéré le 05/04/2019'.

Le 21 janvier 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La consolidation de l'état de santé de l'assurée a été par la suite fixée à la date du 17 septembre 2019, par courriers des 27 février et 25 juin 2020.

Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 décembre 2020, maintenant le taux d'IPP à 7 %.

Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 30 août 2023 a :

- déclaré recevable le recours formé ;

- rejeté la demande d'expertise ;

- fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée suite à sa maladie professionnelle du 3 octobre 2017 ;

- condamné l'assurée aux dépens.

Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

A l'audience, l'assurée demande une expertise. Elle expose que lors de l'examen devant le médecin conseil, elle venait d'être opérée de l'épaule et qu'il n'a pu l'examiner comme il faut.

Elle ajoute qu'elle n'a pas revu son médecin pour ça.

Dans sa déclaration d'appel, elle précisait que la commission médicale de recours amiable a fait le choix délibéré d'ignorer sa demande d'examen, justifié par le fait que le médecin conseil n'a pas pris en compte une partie importante des séquelles ; qu'il n'a pas fait réaliser les épreuves ni utilisé un dynamomètre, seul outil capable d'analyser finement la perte de la préhension ; qu'il évoque des douleurs 'à l'effort' alors qu'elle souffre quotidiennement de douleurs, y compris au repos ; qu'un taux de 15 % devrait être retenu ; que pour le coefficient professionnel, la caisse n'a pas tenu compte de son âge ni de ses aptitudes et qualifications professionnelles ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et que le taux aurait dû être de 5 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner l'assurée aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalid