Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/02774

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02774 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXV

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (I. R.I.S.)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/03364

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bach lan VAN

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [G]

née le 02 Février 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Autre qualité : Appelant dans 23/02775 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

APPELANTE

****************

S.A.R.L. INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (I. R.I.S.)

N° SIRET : 319 416 756 00116

[Adresse 2]

[Localité 4]

Autre qualité : Intimé dans 23/02775 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Vinvent POTIER avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [G] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du ler août 2016, en qualité de Directeur de Projet International, au sein du Pôle d'innovation Thérapeutique Oncologie de la société Institut de Recherche International Servier ( ci-après IRIS).

La société Iris fait partie du groupe pharmaceutique international Servier. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Mme [G] a été en arrêt maladie du 17 mai au 7 octobre 2018.

A son retour, la salariée a accepté une mission temporaire d'un an à compter du 15 octobre 2018 en qualité de " Clinical Development lead ", dans le cadre du projet Ucart 19 soit responsable de développement clinique.

Le projet Ucart 19 s'inscrivait dans le cadre d'une collaboration de développement clinique entre le groupe SERVIER et la société ALLOGENE THERAPEUTICS, une société américaine.

Convoquée le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, le 5 février 2019, la salariée était licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 30 décembre 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.

Par jugement du 06 septembre 2023, notifié le 12 septembre 2023, le conseil a statué de la façon suivante :

JUGE le licenciement de Mme [T] [G] fondé

DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de 950 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

CONDAMNE La société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS à verser à Mme [T] [G] la somme de 14 000 euros à titre de préjudice au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;

RAPPELLE que les créances indemnitaires sont productives d'intérêt à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens ;

DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande d'exécution provisoire.

Le 09 octobre 2023, Mme [G] interjetait appel de la décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

Jugé que le licenciement de Mme [T] [G] est fondé

Débouté Mme [T] [G] de sa demande de 950 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société IRIS à verser à Mme [G] la somme de 14000 euros à titre de préjudice au titre des circonstances vexatoires du licenciement

Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter de la décision

Ordonné la capitalisation des intérêts

Statuant à nouveau,

A titre principal

Constater les agissements de discrimination et de h