Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/02654

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02654 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCH

AFFAIRE :

[K] [M] VEUVE [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00453

Copies exécutoires délivrées à :

Me Loubna GHOUALMI

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [M] VEUVE [R]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [M] VEUVE [R]

[Adresse 1]

[Localité 3] France

représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Division Contentieux

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [K] [M] veuve [R], par courrier du 31 décembre 2019, un indu portant sur la somme de 56 875,31 euros, correspondant aux arrérages de la rente accident du travail versée à son époux du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, au motif que ce dernier étant décédé le 9 août 2014, la rente accident n'aurait pas dû être versée;

La caisse a notifié à Mme [M] veuve [R] une mise en demeure du 29 février 2020, pour le paiement de la somme de 56 875,31 euros, puis a fait délivrer une contrainte portant sur la même période et le même montant le 3 mars 2021.

Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, a :

- validé la contrainte notifiée à l'assurée le 3 mars 2021 pour un montant de 56 875,31 euros ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Mme [M] veuve [R] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] veuve [R] demande à la cour :

A titre liminaire :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de dire et juger que la prescription de l'action en recouvrement engagée par la caisse à son encontre est acquise ;

- de dire et juger que la notification d'indu adressée par la caisse est irrégulière ;

- de déclarer nul et de nul effet la notification d'indu de la caisse, du 31 décembre 2019, ainsi que tous les actes subséquents, dont la contrainte du 3 mars 2021 ;

- de débouter la caisse de sa demande de paiement d'un indu du montant 56 875,31 euros ;

A titre principal :

- de dire et juger qu'elle est recevable en sa contestation du montant de l'indu du montant de 56 875, 31 euros ;

- de dire et juger que sa réclamation du 17 février 2020 ne saurait équivaloir à une reconnaissance de dette ;

- de dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du montant de l'indu de 56 875, 31 euros,

- de débouter la caisse, de sa demande de paiement d'indu du montant de 56 875, 31 euros, en raison du quantum de la demande ;

En tant que de besoin :

- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant réel de l'indu ;

A titre subsidiaire

- de constater sa bonne foi ;

- de constater sa situation de précarité financière ;

- de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette d'indu ;

En tout état de cause

- de débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2023,

- de déclarer irrece