Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/02654
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02654 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDCH
AFFAIRE :
[K] [M] VEUVE [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00453
Copies exécutoires délivrées à :
Me Loubna GHOUALMI
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [M] VEUVE [R]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [M] VEUVE [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] France
représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
APPELANTE
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division Contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [K] [M] veuve [R], par courrier du 31 décembre 2019, un indu portant sur la somme de 56 875,31 euros, correspondant aux arrérages de la rente accident du travail versée à son époux du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, au motif que ce dernier étant décédé le 9 août 2014, la rente accident n'aurait pas dû être versée;
La caisse a notifié à Mme [M] veuve [R] une mise en demeure du 29 février 2020, pour le paiement de la somme de 56 875,31 euros, puis a fait délivrer une contrainte portant sur la même période et le même montant le 3 mars 2021.
Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, a :
- validé la contrainte notifiée à l'assurée le 3 mars 2021 pour un montant de 56 875,31 euros ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] veuve [R] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] veuve [R] demande à la cour :
A titre liminaire :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger que la prescription de l'action en recouvrement engagée par la caisse à son encontre est acquise ;
- de dire et juger que la notification d'indu adressée par la caisse est irrégulière ;
- de déclarer nul et de nul effet la notification d'indu de la caisse, du 31 décembre 2019, ainsi que tous les actes subséquents, dont la contrainte du 3 mars 2021 ;
- de débouter la caisse de sa demande de paiement d'un indu du montant 56 875,31 euros ;
A titre principal :
- de dire et juger qu'elle est recevable en sa contestation du montant de l'indu du montant de 56 875, 31 euros ;
- de dire et juger que sa réclamation du 17 février 2020 ne saurait équivaloir à une reconnaissance de dette ;
- de dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du montant de l'indu de 56 875, 31 euros,
- de débouter la caisse, de sa demande de paiement d'indu du montant de 56 875, 31 euros, en raison du quantum de la demande ;
En tant que de besoin :
- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant réel de l'indu ;
A titre subsidiaire
- de constater sa bonne foi ;
- de constater sa situation de précarité financière ;
- de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette d'indu ;
En tout état de cause
- de débouter la caisse de ses demandes fins et conclusions ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2023,
- de déclarer irrece