Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/02430
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIQ
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00945
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA VIENNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 novembre 2024
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
****************
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), en qualité de cariste, M. [X] [R] (la victime) a souscrit, le 5 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite fissuraire et inflammatoire évoluée', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57B des maladies professionnelles, par décision du 31 janvier 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime le 5 octobre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 novembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 27 novembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement déféré.
La société sollicite, à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou une consultation afin de prendre connaissance du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 5 juin 2021.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'a pas été respecté, considérant que la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil de la caisse n'est pas justifiée, à défaut pour la caisse de lui avoir transmis le document établi à cette date et non un document renvoyant à cette date.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 5 juin 2021, date de la prescription d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée, qui correspond à la date de cessation de l'exposition au risque. Le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles a donc été respecté.
La caisse considère que sa seule obligation est de permettre à l'employeur d'être informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a ét