Ch.protection sociale 4-7, 6 février 2025 — 23/02387
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAT
AFFAIRE :
CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01851
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
Me Xavier BONTOUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité d'agent de production, Mme [N] [M] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 22 septembre 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 octobre 2020.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 26 juin 2023, a :
- dit le recours de la société recevable ;
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros.
En défense, par conclusions préalablement signifiées à la caisse, la société demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à ne pas confirmer le jugement rendu par le tribunal, la société sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 20 novembre 2020 à la suite de l'accident survenu le 22 septembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre infiniment subsidiaire, la société demande que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
En tout état de cause la société demande la condamnation de la caisse aux dépens de l'instance et le rejet de la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail:
La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au motif que le médecin mandaté par l'employeur n'aurait pas été destinataire du rapport médical dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient produire en pièce 7 le courrier de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2021 adressé au Docteur [D] ainsi que l'accusé de réception afin de démontrer qu'elle a bien transmis la copie des pièces mentionnées aux articles L 142-6 et R.142-1-A-V 3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle n'avait pas l'obligation d'apporter cette preuve d'envoi devant la juridiction de première instance dans la mesure où la réforme du contentieux de la sécuri