Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IK
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
S.A.S. MCDONALD'S PARIS NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00858
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Michel JOLLY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [P]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) (36006)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
S.A.S. MCDONALD'S PARIS NORD
N° SIRET : 500 99 4 1 99
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2001, M. [W] [P] a été engagé par la société McDonald's France Restaurants à compter du 18 mai 2001 en qualité d'équipier polyvalent catégorie employé à temps partiel.
En dernier lieu, selon un avenant conclu avec la société McDonald's Paris Nord ayant pris effet le 1er juin 2013, M. [P] occupait à temps plein le poste d'assistant de direction catégorie agent de maîtrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 21 juin 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 6 juillet 2016, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 juillet 2016.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2016 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société McDonald's au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la péremption de l'instance prud'hommale par voie de conséquence l'extinction de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et les a rejetées,
- débouté la Sasu McDonald's du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la péremption de l'instance prud'homale et par voie de conséquence l'extinction de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et les rejeter,
et statuant à nouveau,
vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-3 et R. 1234-2 du Code du travail,
vu la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société McDonald's Paris Nord à lui payer les sommes suivantes :
* 30 641,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 106,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 510,68 euros de congés payés,
* 7 972,39 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* entiers dépens,
- dire qu'il y a lieu de capitaliser les intérêts précités, en applic