Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01189

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01189 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Q3

AFFAIRE :

[W] [O]

C/

[F] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00535

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe QUIMBEL

Me Grégory VAVASSEUR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [O]

né le 04 Février 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

APPELANT

****************

Monsieur [F] [J]

N° SIRET : 452 967 185

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] [O] a été engagé par M. [F] [J], entrepreneur individuel, à compter du 3 septembre 2018 en qualité de couvreur et avec le statut d'ouvrier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne occupant jusqu'à 10 salariés.

Par courrier du 11 février 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif, d'heures supplémentaires et de travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 21 mars 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de M. [O] sont recevables,

- dit que 'la prise de la rupture' de M. [O] s'analyse comme une démission,

- condamné l'entreprise [J] [F] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] :

* 1 749,77 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,

* 174,97 euros à titre de congés payés y afférents,

* 2 717,94 euros à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, - ordonné à l'entreprise [J] [F] la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision, le tout assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la présente notification,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné l'entreprise [J] [F] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] : 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'entreprise [J] [F] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'entreprise [J] [F] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, régularisée par une déclaration du 4 mai 2023, procédures jointes, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

- débouter M. [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger la prise d'acte de rupture du 11 février 2022, réceptionnée par l'employeur le 15 février 2022, fondée,

en conséquence,

- dire et juger que la rupture est imputable à l'employeur et produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [J] [F] a unilatéralement rompu le contrat de travail tel que ressortant de la correspondance adressée à son salariée le 11 février 2022, cette rupture devant s'assimiler en un licenciement dépourvu de cause réelle et sér