Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01113 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7W

AFFAIRE :

[F] [Z] épouse [V]

C/

[E] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 22/00408

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me Philippe YON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [Z] épouse [V]

née le 30 Décembre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 - N° du dossier E0001CRF

APPELANTE

****************

Madame [E] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [Z] épouse [V] a été engagée par Mme [E] [C] (avocate au barreau de Paris) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité d'assistance juridique, à temps plein.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

A compter de mars 2020, la salariée a fait l'objet d'arrêts maladie.

Par lettre du 4 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 janvier 2021.

Par lettre du 2 février 2021, l'employeur l'a licenciée pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Contestant son licenciement, le 4 octobre 2021 Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'affaire devant celui de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 4 avril 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de Mme [V] par Mme [C] est justifié,

- condamné Mme [C] à verser à Mme [V] :

* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive à l'organisation de prévoyance de l'arrêt maladie de Mme [V],

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive à l'organisme de prévoyance des documents de fin de contrat de travail, en vue de la portabilité de la mutuelle,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens.

Le 26 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que son licenciement est justifié,

- condamné Mme [C] à lui verser :

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive à l'organisation de prévoyance de l'arrêt maladie de Mme [V],

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive à l'organisme de prévoyance des documents de fin de contrat de travail, en vue de la portabilité de la mutuelle,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

et par conséquence, statuant à nouveau,

- condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :

* 6 255,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre février