Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01113
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7W
AFFAIRE :
[F] [Z] épouse [V]
C/
[E] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Philippe YON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Z] épouse [V]
née le 30 Décembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 - N° du dossier E0001CRF
APPELANTE
****************
Madame [E] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z] épouse [V] a été engagée par Mme [E] [C] (avocate au barreau de Paris) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité d'assistance juridique, à temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
A compter de mars 2020, la salariée a fait l'objet d'arrêts maladie.
Par lettre du 4 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 janvier 2021.
Par lettre du 2 février 2021, l'employeur l'a licenciée pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, le 4 octobre 2021 Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'affaire devant celui de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 4 avril 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de Mme [V] par Mme [C] est justifié,
- condamné Mme [C] à verser à Mme [V] :
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration tardive à l'organisation de prévoyance de l'arrêt maladie de Mme [V],
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive à l'organisme de prévoyance des documents de fin de contrat de travail, en vue de la portabilité de la mutuelle,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Le 26 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est justifié,
- condamné Mme [C] à lui verser :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive à l'organisation de prévoyance de l'arrêt maladie de Mme [V],
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive à l'organisme de prévoyance des documents de fin de contrat de travail, en vue de la portabilité de la mutuelle,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
et par conséquence, statuant à nouveau,
- condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 255,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre février