Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01104
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01104 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6X
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.A.S. LPCR GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00467
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Ségolène VIAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
S.A.S. LPCR GROUPE
N° SIRET : 528 57 0 2 29
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 - N° du dossier 2023005c
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [N] a été embauchée, à compter 15 février 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide auxiliaire par la société LPCR Groupe, spécialisée dans la gestion de crèches et appartenant au groupe Grandir.
Le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son emploi.
Par lettre du 23 septembre 2019, la société LPCR Groupe a proposé à Mme [N] neuf postes de reclassement.
Par lettre datée du 21 octobre 2019, dont l'envoi est contesté par Mme [N], la société LPCR Groupe a procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
A une date inconnue, des documents de fin de contrat, mentionnant une rupture du contrat de travail au 22 octobre 2019, ont été remis à Mme [N].
Le 30 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et demander la condamnation de la société LPCR Groupe à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 137,80 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société LPCR Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ;
- condamné la société LPCR Groupe aux dépens.
Le 26 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
- dire que son licenciement est nul ;
- condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 18'254,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
2) à titre subsidiaire :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 10'648,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement une somme de 6 084,88 euros à ce titre ;
3) en tout état de cause :
- condamner la société LPCR Groupe à lui payer les sommes suivantes :
* 3 042,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 521,22 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licencieme