Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01104

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01104 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6X

AFFAIRE :

[P] [N]

C/

S.A.S. LPCR GROUPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 20/00467

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Ségolène VIAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.S. LPCR GROUPE

N° SIRET : 528 57 0 2 29

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 - N° du dossier 2023005c

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [P] [N] a été embauchée, à compter 15 février 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide auxiliaire par la société LPCR Groupe, spécialisée dans la gestion de crèches et appartenant au groupe Grandir.

Le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son emploi.

Par lettre du 23 septembre 2019, la société LPCR Groupe a proposé à Mme [N] neuf postes de reclassement.

Par lettre datée du 21 octobre 2019, dont l'envoi est contesté par Mme [N], la société LPCR Groupe a procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

A une date inconnue, des documents de fin de contrat, mentionnant une rupture du contrat de travail au 22 octobre 2019, ont été remis à Mme [N].

Le 30 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et demander la condamnation de la société LPCR Groupe à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par un jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 137,80 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société LPCR Groupe à payer à Mme [N] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société LPCR Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision pour les créances indemnitaires à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ;

- condamné la société LPCR Groupe aux dépens.

Le 26 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

1) à titre principal :

- dire que son licenciement est nul ;

- condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 18'254,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

2) à titre subsidiaire :

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société LPCR Groupe à lui payer une somme de 10'648,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement une somme de 6 084,88 euros à ce titre ;

3) en tout état de cause :

- condamner la société LPCR Groupe à lui payer les sommes suivantes :

* 3 042,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 521,22 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ;

* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licencieme