Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01088

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01088 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ4C

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

S.A.S. PARQUETS BRIATTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00155

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ivan VAN'T HOF

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ivan VAN'T HOF de l'AARPI Alter Ego Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. PARQUETS BRIATTE

N° SIRET : 562 104 711

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K72, substitué par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [J] [R] a été embauché, à compter du 1er septembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd par la société PARQUETS BRIATTE, spécialisée dans la pose et la rénovation de parquets pour le bâtiment.

Le 22 décembre 2020, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident à compter de cette date.

Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail au 22 décembre 2020.

Par lettre du 29 octobre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par lettre du 30 novembre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur moins de dix salariés sur une même période de 30 jours.

Eu égard à l'acceptation, le 3 décembre 2021, par M. [R] d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre suivant.

Par lettre du 9 février 2022, M. [R] a fait valoir sa priorité de réembauche.

Le 21 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour notamment contester la validité de son licenciement, demander sa réintégration dans l'entreprise, et la condamnation de la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires afférents à la période d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour divers chefs.

Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur un motif économique ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 24 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et l'a débouté de ses prétentions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

1) a titre principal :

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- ordonner sa réintégration au sein de la société PARQUETS BRIATTE ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires dont il a été privé entre le 6 décembre 2021 et la date de sa réintégration, sur la base mensuelle d'une rémunération brute de 2382,67 euros outre 238,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

2) a titre subsidiaire :

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer une somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

3) en tout état de cause, condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembau