Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01088
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ4C
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.A.S. PARQUETS BRIATTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ivan VAN'T HOF
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ivan VAN'T HOF de l'AARPI Alter Ego Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. PARQUETS BRIATTE
N° SIRET : 562 104 711
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K72, substitué par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [R] a été embauché, à compter du 1er septembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd par la société PARQUETS BRIATTE, spécialisée dans la pose et la rénovation de parquets pour le bâtiment.
Le 22 décembre 2020, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident à compter de cette date.
Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail au 22 décembre 2020.
Par lettre du 29 octobre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 30 novembre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur moins de dix salariés sur une même période de 30 jours.
Eu égard à l'acceptation, le 3 décembre 2021, par M. [R] d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre suivant.
Par lettre du 9 février 2022, M. [R] a fait valoir sa priorité de réembauche.
Le 21 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour notamment contester la validité de son licenciement, demander sa réintégration dans l'entreprise, et la condamnation de la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires afférents à la période d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour divers chefs.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur un motif économique ;
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 24 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et l'a débouté de ses prétentions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
1) a titre principal :
- prononcer la nullité de son licenciement ;
- ordonner sa réintégration au sein de la société PARQUETS BRIATTE ;
- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires dont il a été privé entre le 6 décembre 2021 et la date de sa réintégration, sur la base mensuelle d'une rémunération brute de 2382,67 euros outre 238,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2) a titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de son licenciement ;
- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer une somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
3) en tout état de cause, condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembau