Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01082
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3M
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00326
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey LEGUAY
Me [U] CALLIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le 04 Août 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE
N° SIRET : 505 01 2 3 85
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 1701, substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de NANTERRE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Significationde la déclaration d'appel le 23 juin 2023 à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [H], journaliste professionnel, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 22 et 23 août 2019 en qualité de 'journaliste reporteur d'images pigiste' par la société RT France.
Par la suite, M. [H] et la société RT France ont conclu vingt-quatre contrats à durée déterminée d'usage pour le même emploi, le dernier étant conclu pour la période du 3 au 31 juillet 2021.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.
Par lettre du 9 juillet 2021, la société RT France a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 juillet 2021, la société RT France a notifié à M. [H] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en cours, au motif d'une faute grave.
Au moment de la rupture de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. [H] s'élevait à 2 896,17 euros bruts.
Le 11 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société RT France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture. Subsidiairement, M. [H] a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage de manière abusive.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RT France.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [H] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société RT France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et 181 euros au titre des congés payés afférents ;
* 150 euros à titre à titre de prime de treizième mois afférent à la mise à pied conservatoire ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée d'usage ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société RT France et a désigné la SELARL C. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024,