Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3M

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00326

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey LEGUAY

Me [U] CALLIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [H]

né le 04 Août 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. C. [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE

N° SIRET : 505 01 2 3 85

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 1701, substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de NANTERRE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

Significationde la déclaration d'appel le 23 juin 2023 à personne morale

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [U] [H], journaliste professionnel, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 22 et 23 août 2019 en qualité de 'journaliste reporteur d'images pigiste' par la société RT France.

Par la suite, M. [H] et la société RT France ont conclu vingt-quatre contrats à durée déterminée d'usage pour le même emploi, le dernier étant conclu pour la période du 3 au 31 juillet 2021.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.

Par lettre du 9 juillet 2021, la société RT France a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 27 juillet 2021, la société RT France a notifié à M. [H] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en cours, au motif d'une faute grave.

Au moment de la rupture de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. [H] s'élevait à 2 896,17 euros bruts.

Le 11 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société RT France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture. Subsidiairement, M. [H] a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage de manière abusive.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RT France.

Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société RT France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 1 800 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et 181 euros au titre des congés payés afférents ;

* 150 euros à titre à titre de prime de treizième mois afférent à la mise à pied conservatoire ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée d'usage ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société RT France et a désigné la SELARL C. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024,