Chambre sociale 4-5, 6 février 2025 — 23/01055
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZW6
AFFAIRE :
[D] [N] [R]
C/
S.A.R.L. RED HAT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric SAUVAIN
Me Coline BIED-CHARRETON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [N] [R]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, [7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
APPELANT
****************
S.A.R.L. RED HAT FRANCE
N° SIRET : 421 199 464
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coline BIED-CHARRETON de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Floriane MAGINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [N] [R] a été embauché à compter du 1er novembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'sales account manager' (statut de cadre, position 3.1, coefficient 170 ) par la société Red Hat France, employant habituellement au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.
Par lettre du 23 mai 2019, la société Red Hat France a convoqué M. [N] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 juin 2019, la société Red Hat France a notifié à M. [N] [R] son licenciement pour 'motif personnel'.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [N] [R] s'élevait à 17'142,90 euros bruts.
Le 1er août 2019, M. [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Red Hat France à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour discrimination, des dommages-intérêts pour défaut du respect de l'obligation de prévention, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel 'de salaire sur RTT, heures supplémentaires, congés payés et primes de vacances' et une indemnité pour travail dissimulé.
Par un jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [N] [R] n'est pas nul ;
- dit que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Red Hat France à payer à M. [N] [R] somme de 34'000 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Red Hat France à payer à M. [N] [R] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Red Hat France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Red Hat France aux dépens ;
- débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes.
Le 19 avril 2023, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
1) à titre principal :
- dire que son licenciement est nul ;
- condamner la société Red Hat France à lui payer les sommes suivantes :
* 205'714 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
* 205'714 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, atteinte à la liberté fondamentale d'expression et exécution déloyale du contrat de travail qui s'en déduit ;
2) a titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
3) en tout état de cause, condamner la société Red Hat France