Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/00733

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/00733 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSV

AFFAIRE :

[X] [V]

C/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/01563

Copies exécutoires délivrées et

Me Dimitri PINCENT

Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

(C.I.P.A.V)

Monsieur [X] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [V] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse ou la Cipav), du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2001, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, en qualité de consultant, puis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur.

Il a sollicité la liquidation de sa pension le 2 septembre 2014 et soumis son dossier le 26 novembre suivant, et la caisse liquida le 14 avril 2016 sa pension au titre de l'assurance vieillesse de base, à effet au 1er octobre 2014.

En revanche, elle lui refusait la liquidation de sa pension complémentaire au motif d'une dette pendante de 444,46 euros de droits au titre de l'année 2010, en application de l'article 3.16 de ses statuts.

Le 8 février 2020, M. [V] sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire, que lui refusait de nouveau la caisse au motif de sa dette.

Après un recours en vain devant la commission de recours amiable, M. [V] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 1er octobre 2020, qui par jugement rendu le 15 février 2023, a statué comme suit :

Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette les demandes présentées par les deux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Le 15 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Selon ses écritures reprises oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Enjoindre à la Cipav de liquider sa pension de retraite complémentaire avec intégration de ses points acquis sous le statut d'auto-entrepreneur revalorisés, avec entrée en jouissance au 1er septembre 2014 ce qui implique la transmission d'un titre de pension conforme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi que la liquidation effective de ladite pension à compter du 1er janvier 2024 par référence à une valeur du point de service de 2,77 euros,

Condamner la Cipav à lui payer les arrérages de pension de retraite complémentaire dus depuis le 1er septembre 2014, avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts,

Condamner la Cipav à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral subis,

Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience, la Cipav demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [V],

Lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2011

0 point de retraite co