Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/00620

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW4H

AFFAIRE :

Organisme [8]

C/

[X] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7]

N° RG : 22/00072

Copies exécutoires et copie délivrées certifiées conformes délivrées à :

Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Me Dimitri PINCENT

copie délivrées certifiées conformes délivrées à :

Madame [X] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Organisme [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

APPELANTE

****************

Madame [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [H] a été affiliée à la [6] (ci-après la [8]) sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de professeur de danse depuis le 01/10/2013. Elle a obtenu un relevé de situation individuelle via le site internet [9] faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu'elle estime tronqués sur sa période d'affiliation de 2013 à 2020.

Le 5 janvier 2022, elle a saisi la commission de recours amiable afin de faire rectifier ses points.

Par courrier du 11 mars 2022, la commission lui a adressé une décision d'irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.

Mme [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la Caisse.

Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Chartres a:

déclaré recevable le recours de Mme [X] [H]

ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis Mme [X] [H] pour les années 2013 à 2020 en le fixant de la façon suivante:

9 points en 2013

36 points en 2014

36 points en 2015

36 points en 2016 et 2019

72 points en 2017, 2018 et 2020

ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [X] [H] pour les années 2013 à 2020 en le fixant de la manière suivante:

36,45 points en 2013

198,34 points en 2014

221,82 points en 2015

313,72 points en 2016

395,91 points en 2017

400,66 points en 2018

313,10 points en 2019

380,40 points en 2020

ordonné à la [8] de transmettre à l'assurée et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement

débouté Mme [X] [H] de sa demande d'astreinte

débouté Mme [X] [H] de sa demande au titre de dommages-intérêts

condamné la [8] à verser à Mme [X] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la [8], partie perdante, aux entiers dépens.

Le 27 février 2023, la [8] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

Selon ses écritures transmises au greffe le 23 avril 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la [8] sollicite de la cour de voir:

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [R] [coquille de la caisse] recevable et condamné à la rectification des points de retraite et statuant à nouveau

à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [X] [H]

à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [X] [H]

attribuer à Mme [X] [H] les points de retraite de base suivants :

35,4 points de retraite de base en 2013

130,9 points de retraite de base en 2014

146,4 points de retraite de base en 2015

218,1 points de retraite de base en 2016

268,4 points de retraite de base en 2017

267,4 points de retraite de base en 2018

209,1 points de retraite de base en 2019

323,2 points de retraite de base en 2020

attribuer à Mme [X] [H] les points de retraite complémentaire suivants :

9 points de retraite complémentaire en 2013

9 points de retraite complémentaire en 2014

9 points