Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/00346
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00346 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIL
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00205
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes
Madame [D] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [M], exerçant une activité libérale, était affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse), dès 2008.
Après mise en demeure, la caisse a décerné le 7 juin 2018 une contrainte à son encontre lui réclamant paiement de 26.596,50 euros en principal, 3.209,75 euros de majorations, au total, sous déduction de l'acompte de 1.368,75 euros, 28.437,50 euros, pour la période d'exigibilité allant de 2011 à 2013, contenant notamment la régularisation des cotisations dues en 2010 du régime de base.
Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement du 4 janvier 2023, a :
Déclaré le recours formé par Mme [D] [M] recevable ;
Validé la contrainte signifiée le 7 juin 2018 à la requête de la Cipav à Mme [D] [M] pour une somme de 8.637,50 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, outre les majorations de retard ;
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes, incluant celles au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement.
Mme [M] en a relevé appel le 2 février 2023, par voie électronique.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Annuler la contrainte,
En conséquence,
Condamner la caisse à répéter l'indu, à raison de 1.368,75 euros,
Sinon,
Réduire la contrainte à la somme de 8.637,50 euros,
En tout état de cause,
Condamner la caisse à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
La condamner, outre aux dépens, à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile de France venant aux droits de la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Valider la contrainte délivrée le 7 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant réduit de 9.639,82 euros représentant les cotisations (8.643 euros) et les majorations de retard (996,32 euros) dues arrêtées au 4 septembre 2014,
Débouter Mme [M] de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande indemnitaire,
La condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience.
Par note du 25 novembre 2024, la cour mit dans le débat la possible irrecevabilité de l'exception de nullité de la contrainte soulevée seulement en cause d'appel, au regard des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Par note reçue le jour même, Mme [M] précisa avoir soulevé l'exception en première instance, en joignant les conclusions alors prises.
Par note du 28 novembre suivant, l'Urssaf réitéra la validité de la con