Chambre sociale 4-6, 6 février 2025 — 23/00229
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUL2
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Décision déférée à la cour : rendu le 03 janvier 2023 par le pole social de [Localité 8]
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [Z]
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté
APPELANT
****************
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] [Z] a exercé une activité de conseil de 2014 à 2020.
Le 1er juillet 2021, la [5] (ci-après la [6]) lui a fait signifier une contrainte à hauteur de 13 520,66 euros au titre des cotisations des années 2017 à 2019.
Le 13 juillet 2021, M.[C] [Z] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire, invoquant l'absence de personnalité morale et de forme juridique de la Caisse.
Par jugement rendu le 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
validé la contrainte signifiée le 1er juillet 2021 à hauteur de 13 520,66 euros
rejeté l'ensemble des demandes présentées par M.[C] [Z]
débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M.[C] [Z] aux dépens, incluant les frais de signification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, M.[C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 4 mars 2024, M.[C] [Z] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. L'intimé soulève la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La partie appelante, quoique avisée de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', n'y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel, par ailleurs non soutenu, du moment que l'intimée n'a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M.[C] [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente