Chambre civile 1-7, 6 février 2025 — 25/00591

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00591 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KZ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [M]

Me Delphine BOURREE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[G] [M]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 06 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [M]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 06 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [M], née le 10 septembre 1983 à [Localité 4] (TURQUIE), fait l'objet depuis le 22 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [G] [M], son père (né le 1er janvier 1951 à [Localité 4], TURQUIE).

Le 23 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de GONESSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [S] [M].

Le 30 janvier 2025, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] n'ont pas comparu.

Il convient d'indiquer que par courrier de ce jour adressé au greffe, par l'intermédiaire du centre hospitalier, [S] [M] a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience de la cour d'appel.

Maître Delphine BOUREE, conseil de [S] [M], a développé oralement les conclusions qu'elle a transmises au greffe.

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Elle soulève les moyens suivants :

Irrégularité de la demande d'hospitalisation du tiers : l'ensemble des mentions prévues à l'article R 3212-1 du code de la santé publique doivent être écrites de la main du demandeur à la mesure d'hospitalisation ; en l'espèce la demande d'admission formulée par [G] [M] ne comporte pas la mention manuscrite de la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ce qui fait grief à la patiente ; en outre, le demandeur ne semble pas avoir écrit la demande d'admission, sa fille ayant indiqué qu'il était analphabète.

Irrégularité tirée de l'absence de recueil des observations de la patiente : le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas que [S] [M] a été informée du projet de décision de maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations, ce qui lui fait grief.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de de la demande d'hospitalisation du tiers

En vertu de l'article R. 3212-1 du code de la santé publique, 'La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques,

2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande