Ch civ. 1-4 copropriété, 5 février 2025 — 22/05352
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 22/05352 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCH
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALESHERBES SISE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANAGO
C/
[C] [X]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/04452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MALESHERBES SISE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MANAGO, dont le siège social est situé [Adresse 4] pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benjamin JAMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
APPELANT
****************
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [E] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [E] [X] et M. [C] [X] sont propriétaires des lots n°73 et 259, dans l'ensemble immobilier « SDC Malesherbes » sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Par un jugement rendu le 25 mai 2004 par le Tribunal d'instance d'Ecouen, ils ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, au principal, une somme de 2 657,08 euros outre les intérêts légaux, au titre d'arriérés de charges actualisés au 23 janvier 2004 et des frais de recouvrement nécessaires.
Après des relances et une mise en demeure adressée le 6 mars 2020, le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier du 12 octobre 2020, les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner, notamment, au paiement des sommes suivantes :
- 11 201,11 euros au titre des charges courantes impayées, échéance du 3ème trimestre 2020 incluse ;
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Constaté la prescription des contestations de M. et Mme [X] ;
- Condamné solidairement M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 663,23 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2021 inclus ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Condamné in solidum M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens ;
- Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 16 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 mai 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- le Déclarer bien-fondé en son appel, et y faisant droit,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Constaté la prescription des contestations de M. et Mme [X] ;
*Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
*Condamné in solidum M. et Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de